Réunion plénière du CNEFOP du 4 décembre 2018
Présentation du projet de décret relatif aux droits et aux obligations des
demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi
Titre 1er : dispositions relatives aux droits et obligations des demandeurs d’emploi
_ L’article 1er abroge, en cohérence avec la loi, la définition du salaire antérieurement
perçu qui était prise en compte pour déterminer l’élargissement systématique des critères
de l’offre raisonnable d’emploi en fonction de la durée de la recherche d’emploi depuis
l’inscription. En outre, cet article étend l’obligation d’accomplir des actes positifs et
répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, à la phase
de développement d’une entreprise. Enfin, il élargit aux cas de fraude ou de fausse
déclaration en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement le périmètre des
manquements constatés dont Pôle emploi doit être informé par les organismes du service
public de l’emploi ayant conclu une convention avec Pôle emploi.
Titre II : dispositions relatives au transfert du suivi de la recherche d’emploi
_ L’article 2 confie aux directeurs régionaux de Pôle emploi et aux directeurs
d’établissement de Pôle emploi la compétence en matière de suppression du revenu de
remplacement et de pénalité administrative, ainsi que du recouvrement de cette pénalité.
_ Les articles 3 à 5 modifient l’échelle des sanctions applicable en cas de manquements des
demandeurs d’emploi à leurs obligations ou en cas de fraude ou de fausse déclaration et
harmonisent les modalités de la procédure contradictoire préalable et les voies et délais de
recours dans le cadre du transfert de l’ensemble des sanctions à Pôle emploi :
o Révision de l’échelle des sanctions (cf. annexe 1):
- Les groupes de manquements évoluent pour isoler les manquements pour
absence à rendez-vous ;
- Le quantum des sanctions est révisé ;
- La révision de l’échelle ajoute un troisième niveau de manquement et introduit
un délai de deux ans pour apprécier la répétition d’un manquement à compter
de la notification de la première sanction ;
- La sanction de réduction est supprimée de l’échelle en application de la loi.
o Harmonisation et simplification de la procédure contradictoire préalable au
prononcé de la sanction de radiation, de suppression et de pénalité (cf. annexe 2) :
o L’actuel délai de 10 jours pour produire les observations en cas de suppression
est étendu à la radiation (ce délai est maintenu à 1 mois en matière de pénalité
dans la mesure où il est fixé par la loi);
o Le principe d’un délai dans lequel la sanction est prononcée (à l’issue de la
phase contradictoire) en matière de suppression et de pénalité est étendu à la
radiation et est fixé pour les trois sanctions à 15 jours ;
o La commission tripartite composée de représentants de l’Etat, de Pôle emploi
et des IPR, devant laquelle le demandeur d’emploi peut demander à être
entendu lorsqu’une suppression des allocations ou une pénalité administrative
est envisagée, est supprimée.
o Harmonisation et simplification des voies et délais de recours pour les trois
sanctions de radiation, de suppression et de pénalité (cf. annexe 2) :
- Le régime d’un recours gracieux préalable obligatoire avant tout recours
contentieux, applicable aux radiations et aux suppressions, est étendu à la
pénalité administrative. Le recours sera formé devant le directeur régional de
Pôle emploi. Les délais de droit commun s’appliquent (2 mois pour former le
recours gracieux préalable obligatoire, 2 mois pour prendre une deuxième
décision à la suite de ce recours, 2 mois pour former le recours contentieux) ;
- L’actuel délai dérogatoire de 4 mois faisant naître une décision implicite de
rejet à la suite d’un recours gracieux préalable obligatoire contre une sanction
de suppression est supprimé et remplacé par le délai de droit commun ;
- L’actuel recours hiérarchique devant le préfet de région à l’encontre de la
décision prise sur recours gracieux à la suite d’une sanction de suppression est
supprimé.
_ L’article 6 élargit le champ d’application de la procédure de recouvrement par voie de
contrainte à la pénalité administrative en application de la loi.
Titre III : dispositions diverses
_ L’article 7 modifie les articles R. 5221-3 et R. 5221-48 pour inscrire dans le code du
travail, en application de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 (article L. 316-1-1 du
CESEDA), le titre de séjour pour les personnes étrangères engagées dans un parcours de
sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. L’inscription de ce titre
donnera à son titulaire le droit de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi. La
modification de l’article R. 5221-7 du code du travail vise à corriger une erreur de renvoi
vers l’article R. 5221-3 concernant l’autorisation provisoire de travail délivrée au titulaire
d’une carte de séjour étudiant qui réalise son cursus scolaire en alternance. Enfin, la
modification de l’article R. 5312-41 du code du travail et de l’article R. 611-5 du
CESEDA (article 8) autorise Pôle emploi à recourir aux fichiers AGDREF afin de vérifier
la validité du titre de séjour permettant au demandeur d’emploi étranger de s’inscrire à
Pôle emploi, en cas de renouvellement de ce titre. Aujourd’hui, cet accès n’est possible
qu’au moment de la première inscription du demandeur d’emploi. La modification
introduite par la loi permettra ainsi de simplifier les échanges avec les DE étrangers ayant
renouvelé leur titre de séjour.
_ L’article 9 étend le champ d’application de l’expérimentation relative à l’introduction de
la médiation préalable obligatoire (MPO).L’expérimentation ne couvrant à ce jour que les
sanctions de radiation, la MPO est étendue dans les régions expérimentatrices aux
sanctions de suppression du revenu de remplacement dans la mesure où ces sanctions
seront prononcées de façon concomitante.
_ L’article 10 définit les dispositions transitoires et d’entrée en vigueur : pour les recours
administratifs et les recours juridictionnels formés à l’encontre de décisions de sanctions
prononcées par les Direccte avant le 1er janvier 2019, les Direccte demeureront
compétentes, à titre dérogatoire, pour instruire ces recours. Dans tous les autres cas, Pôle
Emploi sera compétent.