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Blog d'actualité politique

Réforme Darmanin : le tournant sécuritaire de la justice criminelle

Publié le 14 Avril 2026 par Vendémiaire in France-Politique - société

L’ancien Palais de Justice de Paris sur l’île de la Cité. © Robin Benzrihem

L’ancien Palais de Justice de Paris sur l’île de la Cité. © Robin Benzrihem

Plaider-coupable criminel, détention provisoire, investigations génétiques… Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a déposé au Parlement un premier volet de réforme pénale, centré sur la justice criminelle. Face à ce projet qui ambitionne de modifier en profondeur la justice criminelle, la contestation s’organise. Une centaine de barreaux ont déjà annoncé la mise en place de grèves du zèle en ralentissant les audiences et une journée de mobilisation interprofessionnelle a lieu ce lundi 13 avril pour protester contre cette dérive répressive. Tour d’horizon de ce projet qui rassemble largement contre lui.

C’est désormais un lieu commun : « la justice criminelle est engorgée ». Le début de l’année judiciaire 2026 a été marqué par un foisonnement de discours portés par des chefs de juridiction s’alarmant des délais d’audiencement. Plutôt que de penser comment libérer du temps de travail chez les magistrats, le projet de réforme envisage de sacrifier sur l’autel de l’efficacité, tantôt l’oralité des débats, tantôt le principe même des débats, remettant en cause les fondements du procès criminel et favorisant une justice expéditive et taylorisée.

Marginalisation des cours d’assises et des jurys populaires

Composées de 3 magistrats professionnels et 6 assesseurs tirés au sort sur les listes électorales (ces derniers composant ce qu’on appelle le jury populaire), les cours d’assises ont longtemps eu le monopole du jugement des infractions criminelles, les plus graves dans notre code pénal. Un héritage de la Révolution française, qui entendait faire une place aux citoyens dans le système judiciaire, notamment pour éviter l’arbitraire. Elles ont toutefois récemment perdu ce monopole, puisque certains crimes, en particulier les viols et les violences sexuelles, sont depuis 2023 jugés par des cours criminelles départementales, qui siègent sans jury populaire.

Si la motivation première de cette réforme est celle d’un gain de temps judiciaire, c’est nécessairement au détriment du temps d’audience. En d’autres termes, l’idée qui préfigure l’institution des cours criminelles départementales est de se débarrasser du jury populaire et d’aboutir à des audiences et des délibérés plus rapides, où l’on consacre moins de temps sur l’expertise psychiatrique de l’accusé ou sur l’audition des témoins. Le projet loi prévoit ainsi de baisser de 5 à 2 le nombre de témoins que les parties pourraient faire citer à l’audience criminelle. Ce n’est pas exactement l’idée que se font les défenseurs d’une justice criminelle de qualité : la plupart des barreaux de France ont entamé une grève du zèle mercredi 8 avril pour protester.

Certes, les délais sont très longs en matière criminelle. Cela s’explique en partie par la hausse considérable des stocks d’affaires : en 2023, 3.462 nouveaux dossiers criminels ont été clôturés par des juges d’instruction, mais « seulement » 2.999 décisions ont été rendues, ce qui augmente nécessairement le stock. Plus largement, les délais sont aussi imputables au temps que peut prendre l’instruction judiciaire. Mais le faible budget alloué à la justice, seulement 77€ par an et habitant en 2022, contre 97€ en Espagne, 100€ en Italie ou même 136€ en Allemagne, y est aussi sûrement pour beaucoup. L’enjeu est donc de recruter plus de magistrats, mais également de mieux cibler les politiques pénales, en évitant d’encombrer des audiences correctionnelles pour des dossiers de très faible intensité afin de dégager du temps de travail pour les affaires criminelles.

C’est pourtant à l’extension des cours criminelles départementales que s’attelle l’exécutif, puisqu’elles seront saisies dans de plus en plus de cas, contribuant à la marginalisation des cours d’assises. Et cette direction s’intensifie à tous les niveaux. Jusqu’à aujourd’hui, les appels des cours criminelles (sans jury populaire) sont traités par des cours d’assises d’appel (avec jury populaire). Mais le projet de loi entend en finir avec ce recours : les décisions des cours criminelles départementales seraient traitées par d’autres cours criminelles de même niveau, mais différemment composées. Fait inédit dans le droit français, il s’agit donc d’instituer un appel non plus hiérarchique mais bien circulaire.

Vers l’extinction des audiences criminelles

Mais la réforme majeure, préparée depuis des semaines par le Garde des Sceaux, est celle de l’introduction du plaider-coupable en matière criminelle. En cas d’accord de la victime, le Procureur pourra désormais proposer à un accusé de reconnaître ce qui lui est reproché, de renoncer à un procès et d’accepter la peine proposée. En d’autres termes : c’est la fin annoncée des audiences criminelles, c’est-à-dire des procès comme on les imagine, mais aussi des délibérations d’un jury pour déterminer si une personne est coupable et, le cas échéant, quelle peine est juste dans sa situation.

Outre l’effet cathartique et la vertu pédagogique de l’audience (aussi bien pour les victimes que les accusés), la délibération avec le jury populaire fonctionne comme un rempart contre l’habitude des magistrats professionnels, lesquels reconnaissent l’utilité de la confrontation de leur point de vue avec ces jurés populaires. Comme le rapelle un assesseur (magistrat professionnel) de cour d’assises interrogé par deux sociologues dans Les jurés populaires et les épreuves de la cour d’assises, « les jurés sont importants parce qu’ils posent des questions auxquelles on ne pense pas forcément et ils obligent les juges à faire correctement leur travail ». Marc Hédrich, ancien président de la cour d’assises de la Martinique, est connu pour défendre cette même idée.

Outre l’effet cathartique et la vertu pédagogique de l’audience (aussi bien pour les victimes que les accusés), la délibération avec le jury populaire fonctionne comme un rempart contre l’habitude des magistrats professionnels.

Par ailleurs, si l’on suit le raisonnement amorcé par le philosophe Geoffroy de Lagasnerie dans L’âme noire de la démocratie, ce qui fonde une bonne décision, c’est précisément l’évolution observée chez un décideur entre l’opinion spontanée qu’il peut avoir sur un sujet et son avis à l’issue d’un processus d’apprentissage, de discussion et de délibération. L’analogie avec la délibération judiciaire fonctionne à plein : l’enjeu est bien de bousculer les a priori et de dépasser les biais des juges par une réflexion menée collectivement et éclairée par les témoignages et expertises survenus à l’audience.

On comprend donc que les deux principaux syndicats de magistrats s’émeuvent de cette réforme. Le Syndicat de la magistrature, dans un communiqué de presse conjoint du 31 mars avec d’autres formations, dénonce ainsi le chantage à l’aveu que pourrait constituer cette procédure : « Remettre au centre de la procédure criminelle la culture de l’aveu, c’est multiplier les risques d’erreurs judiciaires. Nul ne peut ainsi ignorer le risque de chantage à l’aveu au cœur de cette procédure, ni prétendre qu’une négociation équilibrée pourrait avoir lieu entre le parquet et l’accusé·e tant le rapport de force entre mis·es en cause et magistrat·es est asymétrique. »

L’union syndicale de la magistrature s’inquiète quant à elle du fait que, sous couvert de simplification, l’adoption de cette réforme conduirait à créer trois modalités de jugement différentes pour des infractions de même nature. Même son de cloche au Conseil d’Etat, lequel, dans son avis du 12 mars sur le projet de loi estime que « prises dans leur ensemble, [ces dispositions] ont pour effet d’accentuer, par l’accumulation de règles dérogatoires de procédure, d’organisation judiciaire et de compétence, la différence de traitement entre des personnes accusées d’un crime ».

L’ornière répressive de la détention provisoire

Pour armer le discours sécuritaire en préparation place Vendôme, il a parfois été rappelé que des prévenus ou accusés placés en détention provisoire pouvaient être libérés faute de fixation d’une date de procès dans les délais impartis. Problème : c’est une réalité largement surinterprétée puisque, pour la majorité des crimes, la détention provisoire peut déjà durer jusqu’à 4 ans avant un premier procès. Une personne peut donc rester 4 ans en prison avant tout procès, mais les délais sont jugés trop contraignants. Par ailleurs, le placement en détention provisoire – c’est-à-dire l’emprisonnement avant tout procès, donc avant toute déclaration de culpabilité – doit respecter un certain de nombre d’exigences, de fond comme de forme. Ainsi, un tel placement doit être ordonné par un juge indépendant, non saisi de l’enquête, et qui doit se prononcer selon une procédure organisée et encadrée pour permettre à toutes les parties concernées de produire leurs observations.

L’État pourrait « acheter la possibilité de violer les droits fondamentaux ».

Mais l’exécutif voit dans ses exigences procédurales, créées pour limiter le risque de détentions arbitraires, des lourdeurs inutiles. Aussi l’article 9 du projet de loi, dédié à « la sécurisation de la détention provisoire », envisage de couvrir tous les vices de procédure des incarcérations avant procès. Là où, aujourd’hui, un accusé est remis en liberté (sous assignation à résidence ou contrôle judiciaire), faute pour son incarcération de respecter les règles élémentaires, il pourrait être demain maintenu en détention, peu importe que son incarcération soit illégale ou frauduleuse. Il recevrait une indemnisation pour la période, mais restera détenu.

Pour Maître Romain Boulet, avocat parisien et coprésident de l’Association des avocats pénalistes (l’ADAP), « la France se propose de réparer la violation d’une règle fondamentale comme on indemnise un vulgaire retard de train ». En d’autres termes, l’État pourrait selon lui « acheter la possibilité de violer les droits fondamentaux ». La Défenseure des droits, Claire Hédon, abonde dans son sens. Dans son avis sur le projet de loi, elle appelle les parlementaires « à refuser de remettre en cause les garanties procédurales protégées par le droit interne et européen en matière de privation de liberté ».

La boîte de Pandore de la génétique

La dérive sécuritaire et répressive concerne également la phase d’enquête et de surveillance. C’est ce que déplore toujours la Défenseure des droits en jugeant « préoccupante » l’extension des infractions pour lesquelles les individus soupçonnés (et donc toujours présumés innocents) de les avoir commises peuvent se voir relever leurs empreintes génétiques, conservées dans un fichier national automatisé (le FNAEG). L’infraction, parmi tant d’autres, d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France est explicitement visée. Les associations d’aide et de secours aux migrants, notamment dans les Alpes ou à Calais, seraient ainsi directement ciblées.

Les autorités pourraient désormais recourir à des procédés pourtant formellement interdits en France pour traquer des présumés innocents.

Mais l’innovation la plus importante sur le plan génétique est l’autorisation qui serait donnée aux forces de l’ordre de recourir à des bases de données génétiques établies à l’étranger (notamment aux Etats-Unis), pour établir des rapprochements génétiques avec des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions – sans en préciser la gravité. Pourtant, la constitution de telles bases de données est strictement interdite en France depuis la loi de bioéthique de 2021, qui a gravé cette interdiction à l’article 16-10 du code civil. La seule réserve émise par le Conseil d’Etat dans son avis du 12 mars 2026 a trait au fait que ces bases, même situées à l’étranger, doivent respecter la règlementation européenne sur la protection des données et ne pas être contraire aux normes suprêmes françaises. Une légère réserve qui n’apparaît pas de nature à calmer les inquiétudes liées à ce nouveau tour de vis sécuritaire, les autorités de poursuite devenant alors habilitées à recourir à des procédés pourtant formellement interdits en France pour traquer des présumés innocents.

Derrière le mot d’ordre consensuel de l’efficacité et de la rapidité de la justice, cette réforme prépare donc un affaiblissement majeur des droits fondamentaux issus des Lumières et de la qualité de la justice. Au risque d’ailleurs de multiplier les procès en appel, qui engorgeront à nouveau la chaîne judiciaire…

 

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